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Versions de art. 616(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’un cas de décès s’est produit à bord d’un navire canadien au long cours, l’enrôleur du port où l’équipage du navire est congédié, ou toute personne nommée à cette fin par le ministre, doit, à l’arrivée du navire à ce port, faire enquête sur la cause du décès et inscrire au journal de bord réglementaire du navire une mention indiquant soit que la déclaration de la cause du décès portée au journal de bord est, à son avis, exacte, soit le contraire, selon le résultat de son enquête.