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Versions de art. 617(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    La déposition doit être légalisée par la signature du juge, du magistrat ou du fonctionnaire consulaire, devant qui elle a été faite. Le juge, le magistrat ou le fonctionnaire consulaire doit certifier, le cas échéant, que l’accusé était présent au moment de la déposition.