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Versions de art. 617(4)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Il n’est pas nécessaire, dans tous les cas, de prouver la signature ou le caractère officiel de la personne paraissant avoir signé ladite déposition, et, dans toutes procédures pénales, une certification donnée sous l’autorité du présent article constitue, à moins que le contraire ne soit démontré, une preuve suffisante de la présence de l’accusé, ainsi qu’il a été certifié.