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Versions de art. 618(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Si le navire, après la détention ou la signification au capitaine d’une notification ou d’un ordre de détention, prend la mer avant d’avoir obtenu mainlevée de l’autorité compétente, le capitaine du navire, ainsi que le propriétaire et toute personne envoyant le navire en mer, si le propriétaire ou cette autre personne prend part ou est complice à l’infraction, commet une infraction et encourt une amende maximale de cinq cents dollars.