← Versions historiques

Versions de art. 618(5)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’une disposition de la présente loi prescrit qu’un navire peut être détenu jusqu’à ce qu’un certain document soit présenté au préposé compétent des douanes, fonctionnaire compétent ou préposé compétent s’entendent du fonctionnaire ayant le pouvoir d’accorder un congé ou un passavant à ce navire.