Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Lorsqu’un tribunal, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale a le pouvoir de rendre une ordonnance enjoignant le paiement des gages d’un marin, d’amendes ou d’autres sommes d’argent, si la partie à laquelle il est ainsi enjoint de payer est le capitaine ou le propriétaire d’un navire, et si le paiement n’est pas effectué au moment et de la manière prescrits dans l’ordonnance, le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale qui a rendu l’ordonnance peut, en sus de tous autres pouvoirs dont il peut disposer pour contraindre au paiement, ordonner que la somme restant impayée soit perçue au moyen d’une saisie et vente du navire, de son outillage de chargement, de ses accessoires et de ses apparaux.