← Versions historiques

Versions de art. 625

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque[Abrogé, la2001, présentech. loi26, exigeart. qu’un document soit signé en présence d’un ou de plusieurs témoins ou attesté par eux, ce document peut être prouvé par le témoignage de toute personne susceptible de témoigner des faits à établir, sans qu’il soit nécessaire d’appeler le ou les témoins instrumentaires, ou l’un d’entre eux.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Lorsque la présente loi exige qu’un document soit signé en présence d’un ou de plusieurs témoins ou attesté par eux, ce document peut être prouvé par le témoignage de toute personne susceptible de témoigner des faits à établir, sans qu’il soit nécessaire d’appeler le ou les témoins instrumentaires, ou l’un d’entre eux.