Versions de art. 626(3)
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Lorsque le fonctionnaire visé au paragraphe (2) certifie volontairement qu’un document est une copie ou un extrait conforme, sachant que ce n’est pas une copie ni un extrait conforme, il est coupable d’un acte criminel et passible, sur déclaration de culpabilité, d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.