Versions de art. 626(5)
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Lorsqu’un pareil document a été admis en preuve, le tribunal ou la personne qui a admis ce document peut, sur requête, ordonner qu’il soit confisqué et confié à la garde d’un fonctionnaire du tribunal ou d’une autre personne compétente, pour la période et sous réserve des conditions que le tribunal ou cette personne juge convenables.