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Versions de art. 627(1)(b)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    s’il doit être signifié au capitaine d’un navire, lorsqu’il y en a un, ou à une personne appartenant à un navire, il peut l’être en le remettant, à bord du navire, à la personne qui a ou paraît avoir le commandement ou la direction du navire;