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Versions de art. 627(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Quiconque met obstacle à la signification, au capitaine d’un navire, d’un document en vertu des dispositions de la présente loi concernant la détention des navires en état d’innavigabilité commet une infraction et encourt une amende maximale de cinquante dollars, et si le propriétaire du navire prend part ou est complice à l’obstruction, il commet un acte criminel.