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Versions de art. 629(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Une ordonnance rendue sous l’autorité de la présente partie doit être adressée au prévôt du tribunal, ou à un préposé des douanes ou à un autre fonctionnaire y mentionné et doit le requérir de détenir le navire jusqu’à ce que les propriétaires, l’agent, le capitaine ou le consignataire du navire aient :