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Versions de art. 629(2)(b)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    ou bien donné une garantie, à approuver par le tribunal, de se soumettre à l’issue d’une action, poursuite ou autres procédures judiciaires pouvant être intentées à l’égard de la réclamation, et de payer tous les frais et dommages-intérêts pouvant être adjugés.