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Versions de art. 629(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Dans toutes procédures judiciaires se rapportant à une réclamation visée au paragraphe (1), la personne fournissant la garantie est constituée défendeur et déclarée propriétaire dnavire à l’égard duquel a été exécuté le travail qui fait l’objet de la réclamation, et la production de l’ordonnance du juge, rendue relativement à cette garantie, constitue une preuve décisive de la responsabilité du défendeur aux procédures.