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Versions de art. 629(7)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’un navire a été loué coque-nue à des affréteurs, le présent article s’applique aux réclamations contre les affréteurs du navire tout comme il s’applique aux réclamations contre les propriétaires d’un navire, en substituant le mot « affréteur » au mot « propriétaires », mais aucun navire ne peut être détenu relativement à une réclamation contre les affréteurs du navire après l’expiration de la période durant laquelle le navire leur a été loué coque-nue.