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Versions de art. 630(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’une personne, à qui un ordre est donné par une personne ayant le pouvoir de le faire en vertu du présent article, omet, sans motifs raisonnables, de présenter à cette personne un tel journal de bord réglementaire ou document qu’elle est tenue de présenter en vertu du présent article, ou si elle refuse d’en laisser faire l’examen ou la transcription, ou si elle empêche un rassemblement de l’équipage prévu au présent article, ou si elle refuse ou néglige de donner les explications qu’elle est tenue de donner en vertu du présent article, ou si elle trompe ou induit en erreur, sciemment, la personne ayant le pouvoir en vertu du présent article de demander ces explications, elle commet une infraction et encourt une amende maximale de cent dollars.