Versions de art. 631(5)
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Lorsque des objets sont pris à bord d’un navire ou transportés par un navire, en contravention avec le présent article, la Cour d’Amirauté ou, dans tout autre pays du Commonwealth, tout tribunal exerçant une juridiction aux termes du paragraphe 639(2), peut déclarer ces objets et tous emballages ou récipients les contenant comme étant confisqués, et ils le sont dès lors, et, en cas de confiscation, il en est disposé selon que le tribunal le prescrit.