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Versions de art. 631(5)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque des objets sont pris à bord d’un navire ou transportés par un navire, en contravention avec le présent article, la Cour d’Amirauté ou, dans tout autre pays du Commonwealth, tout tribunal exerçant une juridiction aux termes du paragraphe 639(2), peut déclarer ces objets et tous emballages ou récipients les contenant comme étant confisqués, et ils le sont dès lors, et, en cas de confiscation, il en est disposé selon que le tribunal le prescrit.