Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Lorsque le gouverneur en conseil est convaincu que des navires britanniques immatriculés dans un pays du Commonwealth autre que le Canada, ou que des navires immatriculés dans un port faisant partie d’un territoire sous la juridiction de Sa Majesté, sont tenus, par les lois de ce pays du Commonwealth ou par les lois en vigueur dans ce territoire, de satisfaire à des dispositions qui sont essentiellement les mêmes, ou possèdent un égal degré d’efficacité, que celles de la présente loi qui s’appliquent à de tels navires, dans le cas où ils se trouvent dans un port du Canada, le gouverneur en conseil peut ordonner que telles de ces dispositions de la présente loi ne s’appliquent à aucun navire immatriculé dans ce pays du Commonwealth ou dans ce territoire, pendant qu’il se trouve dans un port du Canada, s’il est prouvé que le navire satisfait aux dispositions correspondantes des lois du pays du Commonwealth ou du territoire de Sa Majesté où le navire est immatriculé.