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Versions de art. 635

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’un[Abrogé, navire2001, étrangerch. est26, détenuart. sous l’autorité de la présente loi et que des procédures sont intentées sous la même autorité contre le propriétaire ou le capitaine d’un tel navire, un avis doit être immédiatement signifié au fonctionnaire consulaire du pays auquel appartient le navire, au port où se trouve alors le navire ou au port le plus rapproché, et cet avis doit spécifier les motifs pour lesquels le navire a été détenu ou pour lesquels les procédures ont été intentées.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Lorsqu’un navire étranger est détenu sous l’autorité de la présente loi et que des procédures sont intentées sous la même autorité contre le propriétaire ou le capitaine d’un tel navire, un avis doit être immédiatement signifié au fonctionnaire consulaire du pays auquel appartient le navire, au port où se trouve alors le navire ou au port le plus rapproché, et cet avis doit spécifier les motifs pour lesquels le navire a été détenu ou pour lesquels les procédures ont été intentées.