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Versions de art. 639(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque, par un texte législatif, adopté avant ou après le 1 er août 1936, le Parlement d’un pays du Commonwealth autre que le Canada prescrit en des termes s’étendant aux navires immatriculés dans ce pays pendant que ces navires se trouvent au Canada, ou avant ou après l’avoir été, ou pendant qu’ils sont en mer, relativement à toute question touchant ou concernant ces navires, leurs propriétaires, capitaines ou équipages, qu’un tribunal, un officier de navire appartenant à Sa Majesté, un registrateur de navires britanniques, un préposé des douanes, un enrôleur ou un autre officier ou fonctionnaire au Canada ou du Canada peut ou doit exécuter quelque requête, exercer quelque droit ou autorité ou remplir quelque devoir ou accomplir quelque acte relativement à ces navires, leurs propriétaires, capitaines ou équipages, ce tribunal, cet officier ou ce fonctionnaire au Canada ou du Canada peut et doit exécuter la requête, exercer ce droit ou cette autorité et remplir ce devoir ou accomplir cet acte, comme si le texte législatif était édicté par la présente loi.