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Versions de art. 639(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque, par un texte législatif, adopté avant ou après le 1 er août 1936, le Parlement d’un pays du Commonwealth autre que le Canada prescrit en des termes s’étendant aux navires canadiens pendant que ces navires se trouvent dans ce pays, ou avant ou après l’avoir été, ou pendant qu’ils sont en mer, qu’un tribunal, un officier de navire appartenant à Sa Majesté, un registrateur de navires britanniques, un fonctionnaire consulaire, un préposé des douanes, un surintendant ou autre officier ou fonctionnaire, dans ce pays ou de ce pays, peut ou doit, relativement aux navires canadiens, à leurs propriétaires, capitaines et équipages, exécuter quelque requête, exercer quelque droit ou autorité, remplir quelque devoir ou accomplir quelque acte que la présente loi fait exécuter ou vise à faire exécuter, à conférer, à imposer ou ordonne d’accomplir, par ou à ce tribunal, cet officier ou ce fonctionnaire, alors toutes choses faites par eux ou par l’un d’entre eux, de manière conforme à une telle disposition de la présente loi et pouvant se rapporter à un tel texte législatif de cet autre pays du Commonwealth, sont censées avoir été faites en vertu dudit texte législatif.