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Versions de art. 639(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Alors qu’est seulement facultative chaque disposition de la présente loi qui comporte permission, autorisation, obligation ou ordre à ces tribunaux, officiers, registrateurs, préposés, surintendants ou fonctionnaires visés au paragraphe (2), toutes choses faites par eux conformément à la présente loi sont censées avoir été faites de façon valide pour l’application de la présente loi.