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Versions de art. 643

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Tous[Abrogé, documents2001, donnésch. comme26, étantart. faits, délivrés ou écrits par le ministre ou selon ses ordres ou, dans le cas d’un certificat, donné comme étant signé par l’un des fonctionnaires du ministère, sont admissibles en preuve de la manière prescrite par la présente loi.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Tous documents donnés comme étant faits, délivrés ou écrits par le ministre ou selon ses ordres ou, dans le cas d’un certificat, donné comme étant signé par l’un des fonctionnaires du ministère, sont admissibles en preuve de la manière prescrite par la présente loi.