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Versions de art. 644(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le ministre doit faire marquer d’une marque distinctive ces modèles, et avant d’émettre définitivement un modèle ou d’y apporter une modification, il doit en faire donner avis public, de la manière qu’il juge nécessaire, afin de prévenir toute difficulté.