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Versions de art. 644(4)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Si une personne imprime, vend ou utilise un document donné comme étant conforme à un modèle approuvé par le ministre, sachant que ce modèle n’est pas approuvé, ou n’a pas été établi ou publié avec l’approbation du ministre, cette personne commet une infraction et encourt une amende maximale de cinquante dollars.