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Versions de art. 654, définition « polluant »

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    polluant Les substances désignées par règlement, nommément ou par catégorie, comme polluantes pour l’application de la présente partie, le pétrole brut, le fuel-oil, l’huile diesel lourde, l’huile de graissage, les autres hydrocarbures persistants et notamment les substances suivantes :