Versions de art. 656(2)
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Par dérogation aux règlements pris en vertu du paragraphe (1), le rejet d’un polluant par un navire est autorisé s’il se fait en conformité avec un permis délivré en vertu de la section 3 de la partie 7 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).