Versions de art. 657(3)
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Un certificat délivré en vertu des règlements d’application de l’alinéa (2)b) n’empêche pas l’inspection et la visite du navire en vertu des règlements visés à l’alinéa (2)a) s’il y a preuve de non-conformité.
Un certificat délivré en vertu des règlements d’application de l’alinéa (2)b) n’empêche pas l’inspection et la visite du navire en vertu des règlements visés à l’alinéa (2)a) s’il y a preuve de non-conformité.