Texte intégral
[Abrogé, 2005, ch. 29, art. 11]
[Abrogé, 2005, ch. 29, art. 11]
Pour l’application de l’article 6 de la Convention OPRC, le commissaire est l’autorité nationale compétente à l’égard des navires et des installations de manutention d’hydrocarbures figurant sur la liste prévue au paragraphe 660.2(8).