Versions de art. 660.2(1), définition « eaux »
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eaux Les eaux canadiennes et les eaux de la zone économique exclusive du Canada. Par dérogation au paragraphe 655(1), sont visées par la présente définition les eaux faisant partie d’une zone de contrôle de la sécurité de la navigation désignée en vertu de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.