Versions de art. 660.2(2)
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Tout navire canadien, qu’il se trouve ou non dans les eaux, et, sous réserve du paragraphe (3), tout navire autre qu’un navire canadien qui se trouve dans les eaux est tenu :
Tout navire canadien, qu’il se trouve ou non dans les eaux, et, sous réserve du paragraphe (3), tout navire autre qu’un navire canadien qui se trouve dans les eaux est tenu :