Versions de art. 660.2(2)(b)
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de conclure une entente avec un organisme d’intervention agréé aux termes du paragraphe 660.4(1) à l’égard, d’une part d’une quantité déterminée d’hydrocarbures, celle-ci devant être au moins égale à la totalité des hydrocarbures qu’il a à bord en tant que cargaison et combustible, dans la limite maximale de dix mille tonnes, d’autre part des eaux où il navigue ou exerce une activité maritime;