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Versions de art. 660.2(2)(c)(iii)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    identifie toute personne qui, en conformité avec les règlements, est autorisée à mettre à exécution l’entente prévue à l’alinéa b) et le plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures.