Versions de art. 660.2(5)
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Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux installations de manutention des hydrocarbures qui se trouvent dans les eaux de la mer territoriale ou de la zone économique exclusive du Canada.
Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux installations de manutention des hydrocarbures qui se trouvent dans les eaux de la mer territoriale ou de la zone économique exclusive du Canada.