Versions de art. 660.2(7)
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Le ministre peut dispenser, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période donnée, tout navire, toute catégorie de navires ou tout exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures de l’application d’une disposition du présent article s’il l’estime nécessaire soit pour la protection de biens ou de l’environnement, soit pour la santé ou la sécurité publiques. Chacune de ces dispenses fait l’objet d’un avis dans la Gazette du Canada.