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Versions de art. 660.2(8)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le ministre peut établir la liste, publiée dans la Gazette du Canada, des installations de manutention d’hydrocarbures pour lesquelles l’exploitant est tenu de se conformer au paragraphe (4).