Versions de art. 660.2(8)
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Le ministre peut établir la liste, publiée dans la Gazette du Canada, des installations de manutention d’hydrocarbures pour lesquelles l’exploitant est tenu de se conformer au paragraphe (4).
Le ministre peut établir la liste, publiée dans la Gazette du Canada, des installations de manutention d’hydrocarbures pour lesquelles l’exploitant est tenu de se conformer au paragraphe (4).