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Versions de art. 660.4(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    L’auteur d’une demande d’agrément dépose auprès du ministre, avec la demande, le barème des droits qu’il se propose d’exiger relativement à l’entente visée aux alinéas 660.2(2)b) ou (4)b).