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Versions de art. 660.4(5)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le ministre, saisi d’un avis d’opposition, nomme, s’il l’estime souhaitable, une personne pour faire enquête sur les motifs de l’opposition.