Versions de art. 660.4(5)
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Le ministre, saisi d’un avis d’opposition, nomme, s’il l’estime souhaitable, une personne pour faire enquête sur les motifs de l’opposition.
Le ministre, saisi d’un avis d’opposition, nomme, s’il l’estime souhaitable, une personne pour faire enquête sur les motifs de l’opposition.