Versions de art. 661(3)
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Le ministre remet au fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution un certificat attestant sa qualité et énumérant ceux des pouvoirs énoncés aux articles 662 et 672 qui lui sont accordés; dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire doit, si les circonstances le permettent, présenter ce certificat à la personne concernée investie d’une autorité qui le demande.