Versions de art. 662(1)(b)
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celui de monter à bord des navires canadiens où qu’ils se trouvent et d’y procéder aux inspections qui lui permettront de déterminer si le navire satisfait aux règlements de la présente partie ou à ceux qui sont pris en vertu des alinéas 562.1(1)a) ou b) qui lui sont applicables;