Versions de art. 662(1)(e)
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celui de monter à bord d’un navire qui se trouve dans les eaux auxquelles s’applique la présente partie s’il a des motifs raisonnables de croire que ce navire a rejeté un polluant en contravention à la présente partie ou à ses règlements et y prélever des échantillons du polluant à l’égard duquel il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention;