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Versions de art. 662(1)(e)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    celui de monter à bord d’un navire qui se trouve dans les eaux auxquelles s’applique la présente partie s’il a des motifs raisonnables de croire que ce navire a rejeté un polluant en contravention à la présente partie ou à ses règlements et y prélever des échantillons du polluant à l’égard duquel il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention;