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Versions de art. 662(1)(f)(i)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    de se diriger vers le lieu qu’il précise à l’intérieur de ces eaux, par la route et de la manière qu’il précise dans la directive, de s’amarrer à quai, de mouiller ou de rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il indique,