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Versions de art. 662(1)(h)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    lorsqu’il apprend qu’une quantité importante d’un polluant a pénétré ou a été rejetée dans des eaux auxquelles s’applique la présente partie ou s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence d’un risque sérieux et imminent d’un rejet important d’un polluant dans ces eaux, celui de déclarer une zone d’urgence, d’une étendue proportionnelle à la gravité de la pollution ou du risque de pollution, de même que celui d’enjoindre, par directive :