Versions de art. 662(1)(i)
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celui d’enjoindre, par directive, à un navire de fournir tout renseignement utile en ce qui concerne le plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures exigé aux termes des règlements pris au titre de l’article 658 et à l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures de fournir tout renseignement utile en ce qui concerne le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures exigé aux termes de l’alinéa 660.2(4)d);