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Versions de art. 663(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Il est interdit d’entraver l’action d’un fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente partie ou de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.