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Versions de art. 664(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Toute personne ou tout navire qui rejette un polluant contrairement aux règlements pris au titre de l’article 656 est coupable d’une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :