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Versions de art. 664(1)(b)(i)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    dans le cas d’une personne physique, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines,