Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Un navire à qui un certificat peut être délivré en conformité avec les règlements pris en vertu du paragraphe 657(2) et qui entre ou se trouve dans les eaux auxquelles s’applique la présente partie sans avoir à son bord ce certificat commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars.