← Versions historiques

Versions de art. 665

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Un[Abrogé, navire2001, àch. qui26, unart. certificat peut être délivré en conformité avec les règlements pris en vertu du paragraphe 657(2) et qui entre ou se trouve dans les eaux auxquelles s’applique la présente partie sans avoir à son bord ce certificat commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Un navire à qui un certificat peut être délivré en conformité avec les règlements pris en vertu du paragraphe 657(2) et qui entre ou se trouve dans les eaux auxquelles s’applique la présente partie sans avoir à son bord ce certificat commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars.