Versions de art. 665.1(1)
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Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars tout navire ou tout exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures qui contrevient aux paragraphes 660.2(2) ou (4), selon le cas, ou à l’article 660.3.