Versions de art. 665.1(2)
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Nul navire ou exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures ne peut être reconnu coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) qui comporte le défaut de se conformer aux normes incorporées par renvoi aux règlements visés aux paragraphes 660.2(2) ou (4), sauf s’il est prouvé qu’à la date du fait reproché :