← Versions historiques

Versions de art. 665.1(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Nul navire ou exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures ne peut être reconnu coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) qui comporte le défaut de se conformer aux normes incorporées par renvoi aux règlements visés aux paragraphes 660.2(2) ou (4), sauf s’il est prouvé qu’à la date du fait reproché :